“Toute per­son­ne a accès à l’ensemble des infor­ma­tions con­cer­nant sa san­té détenues, à quelque titre que ce soit, par des pro­fes­sion­nels et des étab­lisse­ments de san­té (…) ” (Arti­cle L1111‑7 du code de la san­té publique).

L’accès à son propre dossier :

La demande de votre dossier devra être adressée par écrit au Directeur de l’hôpital, accom­pa­g­née de la pho­to­copie de votre pièce d’identité.

Pour télécharg­er le for­mu­laire de demande de dossier médi­cal, cliquez ici. (ver­sion française)

Pour télécharg­er le for­mu­laire de demande de dossier médi­cal, cliquez-ici. (ver­sion anglaise)

Vous indi­querez également :

  • si vous souhaitez con­sul­ter le dossier sur place (gra­tu­it) et en présence ou non d’un médecin
  • ou si vous souhaitez l’envoi gra­tu­it à vous ou à un médecin — dont vous men­tion­nerez les coor­don­nées — de cer­tains élé­ments du dossier (comptes-ren­du opéra­toire, d’hospitalisation, clichés…) ou de son inté­gral­ité (dans ce dernier cas, les frais de repro­duc­tion et d’envoi sont à votre charge).

Les infor­ma­tions sol­lic­itées ne peu­vent être mis­es à votre dis­po­si­tion avant un délai légal de réflex­ion de 48h.
Elles vous seront envoyées dans le délai de huit jours à compter de la récep­tion de votre demande com­plète. Ce délai peut-être porté à deux mois si le dossier date de plus de cinq ans.

Votre dossier médi­cal est con­servé pen­dant vingt ans à compter de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière con­sul­ta­tion externe (sauf patholo­gies par­ti­c­ulières dont les délais sont réglementés).

Le for­mu­laire et les pièces jus­ti­fica­tives peu­vent être adressés par mail à service.juridique@hopital-foch.com. Pour tout ren­seigne­ment, nous vous invi­tons à con­tac­ter le ser­vice juridique au 01 46 25 24 30 .

L’accès au dossier du patient par un tiers :

Le dossier médi­cal est pro­tégé par des règles de confidentialité.

En principe, il ne peut être com­mu­niqué à des tiers du vivant du patient. Par déro­ga­tion, le dossier peut être trans­mis à un tiers dans les deux cas suivants :

  • sur pro­duc­tion d’une procu­ra­tion écrite du patient désig­nant la per­son­ne man­datée pour obtenir les élé­ments du dossier médi­cal. La procu­ra­tion doit être accom­pa­g­née d’une copie de la pièce d’identité du patient et du mandataire
  • lorsque la demande émane du représen­tant légal du patient. Si vous êtes le par­ent d’un enfant mineur, vous devrez pro­duire une pho­to­copie de votre pièce d’identité et du livret de famille ou en cas de divorce, du doc­u­ment attes­tant que vous êtes déten­teur de l’autorité parentale.

Si vous êtes le tuteur d’un majeur pro­tégé, vous devrez pro­duire une pho­to­copie de votre pièce d’identité, et de l’ordonnance du juge des tutelles.

  • En cas de décès, des infor­ma­tions médi­cales peu­vent être trans­mis­es aux ayants-droit (héri­tiers), aux époux, aux con­cu­bins et aux parte­naires d’un PACS, sauf refus du patient exprimé de son vivant
  • Le deman­deur adressera son cour­ri­er à la direc­tion de l’établissement en pré­cisant l’identité du patient décédé, le motif légal de sa demande : con­naître les caus­es du décès, faire val­oir ses droits, ou défendre la mémoire du défunt en pré­cisant le contexte
  • Le courrier/formulaire est accom­pa­g­né de la pièce d’identité du deman­deur et des pièces per­me­t­tant d’attester son lien avec le patient (cf. for­mu­laire de demande ver­sion française ), (cf. for­mu­laire de demande ver­sion anglaise ).

Le for­mu­laire et les pièces jus­ti­fica­tives peu­vent être adressés par mail à service.juridique@hopital-foch.com. Pour tout ren­seigne­ment, nous vous invi­tons à con­tac­ter le ser­vice juridique au 01 46 25 21 34.

Droit d’accès aux données informatisées :

Loi du 6 août 2004 mod­i­fi­ant la loi n° 78–17 du 6 juil­let 1978

A l’occasion de votre séjour, des ren­seigne­ments admin­is­trat­ifs et médi­caux vous sont demandés. Les don­nées médi­cales et admin­is­tra­tives recueil­lies par l’établissement lors de votre con­sul­ta­tion ou hos­pi­tal­i­sa­tion, font l’objet d’un traite­ment infor­ma­tique automa­tisé dans les con­di­tions fixées par la loi du 6 août 2004 mod­i­fi­ant la loi du 6 jan­vi­er 1978.
Ces don­nées sont trans­mis­es au médecin respon­s­able de l’information médi­cale par l’intermédiaire du prati­cien qui a con­sti­tué votre dossier et sont pro­tégées par le secret médical.

Vous avez un droit d’accès et de rec­ti­fi­ca­tion de ces infor­ma­tions que vous pou­vez exercer auprès du médecin qui vous prend en charge et dans le respect des con­di­tions fixées à l’article 38 de la loi du 6 jan­vi­er 1978.

La personne de confiance :

En vidéo :

Arti­cle L1111‑6 du code de la san­té publique

La loi du 22 avril 2005 rel­a­tive aux droits des patients et à la fin de vie est venue ren­forcer le rôle de la per­son­ne de confiance.

Qui peut la désigner ?

Tout patient majeur peut désign­er une per­son­ne de con­fi­ance. La per­son­ne sous tutelle peut égale­ment désign­er une per­son­ne de con­fi­ance avec l’ac­cord du juge des tutelles ou du con­seil de famille s’il est constitué.

Qui peut être désigné ?

Une per­son­ne de votre entourage en qui vous avez toute con­fi­ance : un par­ent, un proche, ou votre médecin trai­tant, et qui est d’accord pour être désignée en tant que per­son­ne de confiance.

Quel est son rôle et ses missions ?

La per­son­ne de con­fi­ance ne se sub­stitue pas au patient, elle l’accompagne tout au long des soins et des déci­sions à pren­dre. Elle peut, si le patient en fait la demande, assis­ter aux entre­tiens médi­caux et l’aider à for­muler des souhaits. Seul le patient peut révo­quer la per­son­ne de con­fi­ance. Elle est le prin­ci­pal inter­locu­teur du ser­vice pour la durée de l’hospitalisation.

Le patient peut égale­ment con­fi­er ses direc­tives anticipées (cf. para­graphe suiv­ant) à sa per­son­ne de confiance.

Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volon­té ou de recevoir l’information néces­saire à cette fin, le médecin recueille le témoignage de la per­son­ne de con­fi­ance qui indique les choix pré­con­isés par le patient.

Les limites d’intervention de la personne de confiance

  • La per­son­ne de con­fi­ance ne peut pas obtenir com­mu­ni­ca­tion du dossier médi­cal du patient sauf procu­ra­tion expresse du patient en ce sens
  • Si le patient souhaite que cer­taines infor­ma­tions ne lui soient pas com­mu­niquées, elles demeureront con­fi­den­tielles, quelles que soient les cir­con­stances. En revanche, si la per­son­ne de con­fi­ance doit être con­sultée parce que le patient n’est pas en mesure de s’exprimer, les infor­ma­tions jugées suff­isantes pour pou­voir exprimer ce qu’aurait souhaité le patient lui seront communiquées
  • Son avis sera pris en compte par l’équipe médi­cale mais, en dernier lieu, c’est au médecin qu’il revien­dra de pren­dre la décision.

Modalités de la désignation

La désig­na­tion de la per­son­ne de con­fi­ance se fait par écrit (for­mu­laire, papi­er libre…). Le doc­u­ment doit être daté et signé du patient et de la per­son­ne de con­fi­ance, et sera con­servé dans le dossier médi­cal du patient.
Cette désig­na­tion peut être effec­tuée lors de toute hos­pi­tal­i­sa­tion, y com­pris en hôpi­tal de jour.
Elle peut être effec­tuée à tout moment, est val­able pour la durée de l’hospitalisation — à moins que le patient n’en dis­pose autrement — et est révo­ca­ble à tout moment.

Télécharg­er le for­mu­laire “coor­don­nées de l’entourage”

Les directives anticipées

Ce que vous devez savoir sur les direc­tives anticipées, dans ce pod­cast enreg­istré avec les équipes de l’hôpital : 

En vidéo :

En podcast :

Arti­cle L1111‑1 1 et R1111-17 à R1111-20 du code de la san­té publique

Qui peut les rédiger ?

Toute per­son­ne majeure peut, si elle le souhaite, rédi­ger des direc­tives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Que contiennent-elles ?

Ces direc­tives indiquent ses souhaits relat­ifs aux con­di­tions de lim­i­ta­tion des actes de diag­nos­tic ou d’arrêt de traite­ment. Elles seront con­sultées préal­able­ment à toute déci­sion médi­cale et leur con­tenu pré­vaut sur tout autre avis non médi­cal.
IMPORTANT : depuis 2016, les direc­tives anticipées sont con­traig­nantes pour le médecin.

Les modalités de rédaction

Les direc­tives anticipées se font par écrit (vous devez les écrire vous-même), sont datées et signées par le patient dûment iden­ti­fié (indi­ca­tion de ses nom, prénom, date et lieu de nais­sance). Si vous ne pou­vez pas écrire vous-même vos direc­tives, vous pou­vez faire appel à deux témoins qui indi­queront leur nom et qual­ité et leur attes­ta­tion devra être jointe aux direc­tives.
Si vous le souhaitez, afin d’éviter toute con­tes­ta­tion ultérieure, vous pou­vez deman­der au médecin (à qui vous les con­fiez et pour les insér­er dans votre dossier) d’y join­dre une annexe attes­tant que vous êtes en état d’exprimer votre volon­té et qu’il vous a don­né les infor­ma­tions appropriées.

Le saviez-vous ?

Si vous souhaitez que vos direc­tives anticipées soient pris­es en compte, il est impor­tant qu’elles soient acces­si­bles au médecin qui vous pren­dra en charge : con­fiez les lui ou sig­nalez leur exis­tence en indi­quant les coor­don­nées de la per­son­ne à laque­lle vous les avez confiées. 

Télécharg­er le for­mu­laire de recueil des direc­tives anticipées

Voir la page de pro­tec­tion des données

Plateforme Loi Sapin II